Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION VII - DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 170 à 171 · 2 articles
Article 170
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions militaires. Toutefois, les condamnations prononcées par application des dispositions des articles 192 et 261 du présent code ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Article 171
En temps de conflit armé, lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur militaire ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur militaire, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête adressée au président du tribunal militaire ou, en cas de suppression de celui-ci, par celui compétent. Le président communique la requête au procureur militaire et fait le rapport ou commet à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les droits fixes de procédure sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. G& 36 Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire, peut agir dans la même forme. Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.