L/2017/037/AN · SECTION V - DE LA REHABILITATION ET DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D'ETRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES
Article 164 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires. La demande en réhabilitation est adressée au procureur militaire qui saisit la juridiction compétente. Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation.