L/2017/037/AN · CHAPITRE II - DE L'EXECUTION DES PEINES
Article 149 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal militaire que par les tribunaux de droit commun, est réputée détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif. Il en est de même, en temps de conflit armé, pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.