Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE PREMIER - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Art. 136 à 147 · 12 articles
Article 136
Les jugements rendus par le tribunal militaire sont exécutés selon les règles du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l' article 141. Les dispositions des articles 137 à 147 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de conflit armé.
Article 137
En temps de conflit armé, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
Article 138
S'il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions prescrivant l'exécution immédiate des mandats.
Article 139
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécutoire dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de rejet.
Article 140
Dans tous les cas, le procureur militaire avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction militaire, soit de l'arrêt de la Cour suprême, soit du jugement du tribunal. Lorsque le jugement est devenu définitif, le procureur militaire en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 137 et 139. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.
Article 141
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise en exécution, le ministère public est tenu d'adresser un extrait du jugement au commandant de la formation à laquelle appartient le condamné. 30 Si le condamné est décoré de l'ordre de la légion d'honneur ou de celui du mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la Chancellerie de l'ordre national du mérite, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
Article 142
Tout extrait ou toute expédition de la décision de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution de la décision.
Article 143
Lorsque la décision d'une juridiction militaire prononçant une peine privative de liberté sans sursis n'a pu être exécutée, le procureur militaire fait procéder à sa diffusion. Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution de la décision un extrait comportant la formule exécutoire. Cet extrait constitue, même en cas d'opposition à la décision par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements pénitentiaires.
Article 144
Si l'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés d'interprétation, le condamné peut saisir par requête la juridiction militaire qui l'a rendue. La juridiction militaire statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
Article 145
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions sont portés devant la juridiction qui a prononcé la décision. La juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. En cas de suppression de cette juridiction, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions sont portés devant la juridiction compétente par substitution.
Article 146
La juridiction militaire statue en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il y a lieu, le condamné lui-même. Elle peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire. La décision sur l'incident est notifiée au condamné à la diligence du procureur militaire. Cette décision est susceptible de recours par le procureur militaire ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code. 31.
Article 147
Les poursuites pour le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations sont faites par l'Agence judiciaire de l'Etat, au nom de la République de Guinée, sur un extrait de la décision comportant une formule exécutoire adressé par le procureur militaire près la juridiction militaire qui a rendu la décision.