L/2017/037/AN · CHAPITRE PREMIER - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 140 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Dans tous les cas, le procureur militaire avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction militaire, soit de l'arrêt de la Cour suprême, soit du jugement du tribunal. Lorsque le jugement est devenu définitif, le procureur militaire en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 137 et 139. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.