L/2017/037/AN · CHAPITRE PREMIER - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 144 — Code de justice militaire
Code — Code de justice militaire
Si l'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés d'interprétation, le condamné peut saisir par requête la juridiction militaire qui l'a rendue. La juridiction militaire statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.