L/2017/037/AN · CHAPITRE PREMIER - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 146 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La juridiction militaire statue en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il y a lieu, le condamné lui-même. Elle peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire. La décision sur l'incident est notifiée au condamné à la diligence du procureur militaire. Cette décision est susceptible de recours par le procureur militaire ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code. 31