L/2017/037/AN · CHAPITRE PREMIER - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 136 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les jugements rendus par le tribunal militaire sont exécutés selon les règles du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l' article 141. Les dispositions des articles 137 à 147 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de conflit armé.