L/2017/037/AN · CHAPITRE PREMIER - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 137 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
En temps de conflit armé, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.