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Droitguinéen
Textes juridiquesLoiL/2017/0056/AN

Sommaire

LoiEn vigueur73 articles · ~23 min de lecture

Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics

N° L/2017/0056/ANSigné le 8 décembre 2017Publié le 15 novembre 2023

Art. 1. Il est créé, en vertu du présent décret, l'Agence Nationale de Digitalisation de l'Etat, en abrégé ANDE.

Art. 2. L'ANDE est un Établissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie nancière et de gestion.

Art. 3. L'ANDE est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique et sous la tutelle nancière du Ministère en charge des Finances.

Art. 4. L'ANDE est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.

Art. 5. Le siège social de l'ANDE est xé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, répondant aux conditions législatives et/ou règlementaires, sur décision du Conseil d'Administration. Des démembrements ou antennes de l'ANDE pourront dans les mêmes conditions, être établis partout où le Conseil d'Administration de l'ANDE le jugera nécessaire et convenable.

Art. 6. L'ANDE a pour mission la mise en oeuvre de la politique, des stratégies, des programmes et projets du Gouvernement Guinéen, et particulièrement du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, en matière de digitalisation de l'Etat Guinéen, et ce, notamment au niveau ou au sein de l'Administration centrale, de l'Administration déconcentrée et de l'Administration décentralisée ou des collectivités locales, y compris les départements ministériels, les institutions publiques et les établissements publics à caractère administratif (EPA). A ce titre, l'ANDE est particulièrement chargée, au nom et pour le compte de l'Etat Guinéen et, notamment, au sein de ses entités, structures ou démembrements visé(e)s à l'alinéa ler du présent article ou pour ces entités, structures ou démembrements, de ou du: - l'élaboration, à l'attention du Ministre de tutelle technique, et plus généralement du Gouvernement Guinéen, pour approbation, des propositions de politique(s), de stratégies, de programmes et de projets, en matière de digitalisation; - le pilotage, la coordination et la mise en oeuvre ou la coordination et la supervision de la mise en oeuvre des programmes et projets de digitalisation au niveau ou au sein de l'Administration centrale, de l'Administration déconcentrée et de l'Administration décentralisée ou des collectivités locales, y compris les départements ministériels, les institutions publiques, les établissements publics à caractère administratif (EPÀ), ou le cas échéant, et en accord avec le Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, la délégation de la mise en oeuvre desdits programmes, projets et activités de digitalisation, sous toutefois la responsabilité de l'ANDE ; - la mise en cohérence des choix technologiques des services de l'Etat, dans le cadre de sa digitalisation, et plus généralement, de l'optimisation des coûts informatiques, numériques de l'Etat, en mutualisant et en harmonisant les choix des normes, standards, équipements et matériels entrant dans ce cadre ; - la mise en place de stratégies et de normes pertinentes, pour une utilisation optimale, ecace, eciente et durable du parc informatique, digital ou numérique de l'Etat, et de leurs accessoires ; - la mise en place et la gestion d'outils uniés de communication, de collaboration et d'échanges intra et inter administrations, services, institutions, organismes et autres démembrements de l'Etat, aux niveaux central, déconcentré et décentralisé, y compris en ce qui concerne leurs sites internet, leurs systèmes de mailing, leurs adresses emails et celles de leurs préposés ou mandataires ; - la mise en place d'outils ou de solutions cohérentes, répondant aux normes internationales en vigueur, en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité, pour le traitement et la diusion de l'information au niveau de l'Etat et de ses démembrements, structures ou entités, et ce, de manière rapide, transparente et ecace ; - la mise en place d'un système intégré, pour faciliter la gestion nancière et administrative de l'Etat et de ses démembrements, structures ou entités; - la mise en place d'un système et de solutions able(s), performant(es) et sécurisé(es), de dématérialisation, de gestion électronique et d'archivage électronique des démarches et autres procédures administratives, ainsi que des documents de l'Etat et de ses démembrements, structures ou entités ; - la mise en place d'un système intégré d'aide à la décision, et à la formulation des politiques publiques relatives à la digitation de l'Etat; - la mise à disposition d'un système d'information able et ecace, pour un suivi permanent et continu de l'action gouvernementale, et plus généralement de celle de l'Etat et de ses démembrements, structures ou entités ; - la dénition des indicateurs de performance des systèmes d'information, digitaux ou numériques mis en place au niveau de l'Etat et de ses démembrements structures ou entités, et leur suivi et évaluation ; - la dénition des caractéristiques de tous les achats dans le cadre de la digitalisation de l'Administration publique et mettre de telles caractéristiques à la disposition des départements ministériels (y compris les organismes publics (EPA, sociétés publiques), Etablissements publics à caractère professionnel, la Direction Générale en charge du Contrôle des Marchés Publics ou toutes autres structures administratives de l'Etat; - le contrôle à posteriori du respect des caractéristiques dénies pour les achats dans le cadre de la digitalisation de l'Administration publique et en faire un rapport au Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ; - l'émission, au nom et pour le compte du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, d'un avis de conformité technique, et à fortiori d'une autorisation pour réception provisoire et/ou dénitive, préalablement à la réception provisoire et/ou dénitive par toute Administration publique, au niveau central, déconcentré et décentralisé, y compris par les départements ministériels et les établissements publics à caractère administratif (EPA), de toute commande publique d'équipements, de biens et/ou de services émise pour la digitalisation de ladite administration et/ou de ses démembrements, structures ou entités précité(e)s, ou dans le cadre de cette digitalisation, sous peine d'irrecevabilité de ladite commande ; - l'évaluation de l'impact des investissements réalisés par l'Etat, dans le cadre de son informatisation et de sa digitalisation et/ou de celle de ses démembrements, structures ou entités ; - la gestion et l'encadrement administratifs et techniques de l'ensemble des agents en charge des systèmes informatiques ou d'information de l'Etat. Les responsables des systèmes d'information (SI) au sein de l'Administration publique guinéenne, y compris au sein des départements ministériels, des Administrations publiques déconcentrées et décentralisées, les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) inclus, sont placés sous la tutelle administrative et technique du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, et par ricochet, sous la direction, la coordination et la supervision dudit Ministère, à travers l'ANDE ; JO Novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1014 - la formation et du perfectionnement des capacités et compétences du personnel en charge de la digitalisation au sein de l'Etat et de ses démembrements, structures ou entités, sur le bon usage des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et du numérique en général, ainsi que sur les normes, procédures et règles en vigueur en matière de digital ou de numérique au niveau de l'Etat, et à observer par ce personnel de l'Etat et/ou de ses démembrements, structures ou entités ou précité(e)s et par les usagers ou les bénéciaires de leurs services; - la contribution à la recherche et à la formation, dans le cadre de la digitalisation ou de la numérisation de l'Etat et de ses structures, entités ou démembrements ; - l'élaboration, à l'attention du Ministre de tutelle technique, pour approbation et adoption, de projets ou propositions de textes législatifs et/ou réglementaires à même de favoriser, faciliter ou contribuer à accroître, renforcer et développer la digitalisation ou la numérisation de l'Etat et de ses structures, entités ou démembrements, de manière ecace, eciente et pérenne ; - l'établissement, dans la mesure de ses prérogatives et attributions légales, de tous partenariats utiles ou pertinents pour le développement de l'informatisation, de la digitalisation ou de la numérisation de l'Etat et de ses structures, entités ou démembrements ; - l'organisation, si utile ou pertinente, et si possible, en lien avec tous autres acteurs publics concernés, de journées, sessions ou semaines portes ouvertes ou de découvertes par le public, sur l'informatisation et la digitalisation de l'Etat et de ses structures, entités ou démembrements, et/ou d'ateliers, de séminaires et autres conférences sur le territoire guinéen, relativement à ce sujet ou à cette thématique ; - la participation aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives à l'informatisation et à la digitalisation en général et en ce qui concerne l'Etat et ses structures, entités ou démembrements en particulier ou de sujets ou domaines connexes à ce(s) domaine(s) ; - l'exécution de toutes autres missions qui lui sont conées par la tutelle technique, dans le cadre de l'informatisation, de la digitalisation et/ou de la numérisation au sein de l'Etat guinéen et de ses services, institutions, organismes et démembrements susmentionnés.

Art. 7. Pour accomplir sa mission, l'ANDE comprend: - un Conseil d'administration ; - une Direction générale ; - une Agence comptable.

Art. 8. Le Conseil d'administration est l'organe délibérant de l'ANDE. A ce titre, il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant aecter la marche générale de l'ANDE. Il dénit et oriente la politique générale de l'ANDE, et évalue sa gestion. Il est notamment chargé, en ce qui concerne l'ANDE, de: - dénir la politique générale que le Directeur général applique ; - approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme ; - approuver les règlements, procédures et manuels à usage interne ; - délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ; - procéder à l'examen et l'approbation du projet de budget et des comptes nanciers soumis par la Direction générale au Conseil d'administration et/ou à la tutelle technique ou nancière ; - statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier ; - proposer toutes modications aux Statuts de l'ANDE, y compris en ce qui concerne ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Art. 9. Un règlement intérieur xe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Art. 10. Sous réserve des pouvoirs des autorités de tutelle technique et nancière, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANDE.

Art. 11. Le Conseil d'administration de l'ANDE comprend neuf (09) membres répartis comme suit : - un (01) représentant de la Primature ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - un (01) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ; - un (01) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique et du Travail ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l'Innovation ; - un (01) représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ; - une (01) personne ressource choisie pour ses compétences.

Art. 12. Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine aictive ou infamante.

Art. 13. Le Président du Conseil d'administration est désigné parmi les Administrateurs, et nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'administration désigne en son sein, un Vice-président et un rapporteur. Les autres membres du Conseil d'administration, représentant des départements ministériels et autres administrations, sont également nommés par décret du Président de la République, sur proposition de leurs structures respectives. Les administrateurs ou les membres du Conseil d'administration, à titre de personne ressource, sont aussi nommés par décret du Président de la République. Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères. Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Art. 14. Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, nancière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.

Art. 15. Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'administration.

Art. 16. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signier la n du mandat aux administrateurs concernés. JO Novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1015 Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Art. 17. Les fonctions des administrateurs prennent n par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction. La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, à la suite d'un manquement grave de celuici. Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justication motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.

Art. 18. Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, et à une date xée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à: - la demande de ses tutelles technique et/ou nancière ; - l'initiative de son Président; - la demande de la moitié au moins de ses membres.

Art. 19. Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile et nécessaire.

Art. 20. Le Président du Conseil d'administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour, et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Art. 21. Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

Art. 22. Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANDE, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANDE.

Art. 23. Le Conseil d'administration ne peut délibérer, que si les 2/3 au moins de ses membres, sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Art. 24. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 25. Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires, quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique et/ou nancière.

Art. 26. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.

Art. 27. Les membres du Conseil d'administration bénécient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est xé par les Ministres de tutelle technique et nancière, sur proposition du Conseil d'Administration.

Art. 28. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs, par l'ANDE, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée, sauf s'il est lié à l'ANDE par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spéciques des membres du Conseil d'administration ayant un intérêt pour l'ANDE.

Art. 29. En cas de conit au sein du Conseil d'administration ou entre le Conseil d'administration et la Direction générale, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle technique et nancière tranchent.

Art. 30. Conformément aux attributions de l'ANDE, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelles technique et nancière. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Art. 31. Le Conseil d'administration peut aussi être dissout, par décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et nancière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANDE. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les aaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

Art. 32. L'ANDE est placée sous l'autorité d'un Directeur général qui est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur général assure la direction générale de l'ANDE. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Art. 33. Le Directeur général est facultativement assisté par un Conseiller technique chargé de: - conseiller la Direction générale sur toutes questions de l'ANDE ou relatives à l'ANDE ; - donner des avis sur les dossiers techniques à lui conés par la Direction générale. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur général est également assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Art. 34. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale comprend, selon le cas : - des Services d'Appui ; - des Directions Techniques ; - des Services Déconcentrés.

Art. 35. Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'ANDE.

Art. 36. Pour exercer ses fonctions, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus, qu'il exerce dans la limite des missions de l'établissement public administratif, et sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative, et en assure le Secrétariat.

Art. 37. Le Directeur général présente chaque année au Conseil d'administration, un rapport détaillé des activités et du budget de l'ANDE (en prévision et réalisation), ainsi que des activités et budgets de ses agences et autres succursales s'il y a lieu.

Art. 38. Pour être nommé Directeur général, il faut : - être de nationalité guinéenne ; JO Novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1016 - jouir de ses droits civils, civiques, et politiques ; - ne pas avoir été condamné à une peine aictive ou infamante ; et - ne pas avoir mis en faillite un organisme public.

Art. 39. Le Directeur général assure la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration, à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'ANDE. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget de l'ANDE, en recettes et en dépenses ; et il représente l'ANDE, dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur général : - élabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'administration de l'ANDE ; - agit au nom de l'ANDE ; assure le recrutement du personnel de 1 'ANDE, selon le mode déni ; - engage les dépenses inscrites au budget de l'ANDE ; - négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission et des attributions de l'ANDE, s'il y a lieu.

Art. 40. En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer la révocation du Directeur général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet eet. La révocation du mandat du Directeur général pour faute grave entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations.

Art. 41. Les décisions du Directeur général sont constatées par des procèsverbaux, qui sont, ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales et/ou statutaires en vigueur.

Art. 42. Le Directeur général bénécie d'une indemnité forfaitaire de fonction, dont le montant est déterminé par les tutelles technique et nancière, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés, sur proposition du Conseil d'administration.

Art. 43. Aucune rémunération, permanente ou non, autre que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celle liée au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont conés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANDE. Des avantages en nature peuvent aussi lui être consentis.

Art. 44. Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un ou plusieurs Directeurs généraux adjoints peut ou peuvent être nommés, par décret du Président de la République, pour assister le Directeur général. Il est ou ils sont révoqué(s) par la même voie.

Art. 45. Les Directeurs généraux adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne. L'étendue des pouvoirs des Directeurs généraux adjoints est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général. A ce titre, le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints peut ou peuvent être chargé(s), entre autres : - d'assister le Directeur général dans la planication, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANDE; - d'assurer la coordination technique des services de l'ANDE; - de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANDE; - d'exécuter toutes les autres tâches spéciques qui lui sont ou leur sont conées par le Directeur général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints a ou ont les mêmes pouvoirs que le Directeur général.

Art. 46. Sur proposition du Conseil d'administration, les autorités de tutelle technique et nancière xent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs généraux adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur sont accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation et/ou à la réglementation en vigueur.

Art. 47. Les Directeurs généraux adjoints sont révocables à tout moment par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration. Ils sont également révoqués par la même voie, en cas de faute grave, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission.

Art. 48. L'organigramme et les missions des services et directions de l'ANDE sont proposés par la Direction générale et approuvés par le Conseil d'administration.

Art. 49. Les Services d'appui de l'ANDE, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

Art. 50. Les Directions techniques de l'ANDE, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

Art. 51. Les Services déconcentrés de l'ANDE, s'il en existe, sont chargés chacun dans leurs circonscriptions respectives, d'exécuter les missions de l'ANDE.

Art. 52. Les ressources de l'ANDE proviennent : - des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'ANDE, et/ou de ses antennes et/ou démembrements ; - des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'ANDE; - des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ; - des dons et des legs ; - toutes autres ressources pouvant résulter de ses activités ou missions légales et/ou statutaires.

Art. 53. Les dotations budgétaires et autres transferts de l'Etat à l'ANDE, font l'objet d'une inscription au Budget général de l'Etat.

Art. 54. Les créances de l'ANDE sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénécie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y aérent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.

Art. 55. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANDE sont ouverts au budget de l'Etat, pour lui permettre de réaliser son équilibre nancier ou le cas échéant, de réaliser certains investissements spéciques. JO Novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1017.

Art. 56. L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et nit le 31 Décembre de la même année.

Art. 57. Un programme d'activités est préparé chaque année par les diérents services de l'ANDE, en fonction de la stratégie arrêtée par le Conseil d'Administration.

Art. 58. Le projet de budget primitif pour l'exercice à venir est établi sous la responsabilité du Directeur général de l'ANDE. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

Art. 59. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par le Directeur général de l'ANDE, en fonction des orientations données par le Conseil d'administration. Le budget réaménagé, est soumis à nouveau pour approbation, au Conseil d'Administration.

Art. 60. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année nancière ou budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses devront être eectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Art. 61. Les charges et dépenses de l'ANDE sont constituées par: - les dépenses de personnel ; - les dépenses de biens et services; - les dépenses d'investissement.

Art. 62. Le contrôle nancier et de gestion de l'ANDE est exercé par un Contrôleur nancier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur nancier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'ANDE et tous autres contrôles de toutes les opérations nancières et budgétaires de l'ANDE, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. Le Contrôleur nancier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte nancier de l'ANDE, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses. Le rapport ou compte nancier ainsi établi, est présenté au Directeur général de l'ANDE, en vue de sa soumission au Conseil d'administration de l'ANDE, et aux autorités de tutelle technique et nancière, pour approbation. L'ANDE est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des nances, et la Cour des Comptes.

Art. 63. L'Agence comptable de l'ANDE est animée par un Agent comptable, nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances, et régi par le décret portant régime juridique des comptables publics. L'Agent comptable de l'ANDE est responsable de l'exécution des opérations nancières et comptables de l'ANDE, en conformité avec les règles édictées par le Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics, ainsi que l'organisation comptable en République de Guinée. A ce titre, il est chargé de : - assurer le recouvrement des recettes de l'ANDE, assurer le paiement des dépenses de l'ANDE; exécuter le plan de trésorerie de l'ANDE; - tenir la comptabilité générale de l'ANDE; - produire, en collaboration avec le contrôleur nancier, le rapport ou compte nancier de l'ANDE, lequel doit comprendre d'une part, les états de la comptabilité générale (le bilan, le compte de résultat, le tableau de ux de trésorerie), et d'autre part, les états de la comptabilité budgétaire (l'état de développement des recettes et l'état de développement des dépenses). L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques, tel que prévu par les lois et règlements, et dans les délais requis à cet eet. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable, est déni par un arrêté du Ministre chargé des Finances, portant Organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions comptables et des manuels comptables, conformément à la Loi Organique relative aux Lois des Finances, au Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, au Plan Comptable-type des Etablissements Publics, et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'Etat.

Art. 64. Le personnel de l'ANDE est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et du plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction xée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénécie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration. Le taux ou le montant de ces primes de fonction, ainsi que la grille et les barèmes de ces rémunérations doivent être approuvés par les Ministres de tutelle technique et nancière.

Art. 65. A compter de la date de prise d'eet du présent décret : - il est mis n aux appellations Directions des Systèmes d'Information (DSI), Directions Nationales des Systèmes Informatiques (DNSI) et toutes autres appellations à l'objet similaire ou connexe au sein de l'Administration publique, et ce, autant au niveau des départements ministériels (niveau central) qu'au niveau des administrations déconcentrées et décentralisées ou collectivités locales, y compris au niveau des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) ; - seule demeure l'appellation Services de Modernisation des Systèmes d'Information (SMSI) au sein de l'Administration publique, et ce, autant au niveau des départements ministériels (niveau central) qu'au niveau des Administrations déconcentrées et décentralisées ou collectivités locales, y compris au niveau des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) ; - les fonctions initiales de Directeur des Systèmes d'Information (DSI), de Directeur National des Systèmes Informatiques (DNSI) et/ou tous autres intitulés ou toutes appellations similaires ou connexes deviennent des JO Novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1018 fonctions de chef ou responsable du service ou des Services de Modernisation des Systèmes d'Information (SMSI), et les responsables ou chefs de ce(s) service(s) sont dès lors, et tel que mentionné ou prescrit à l'article 6 du présent décret, placés sous la tutelle technique et administrative du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, à travers l'ANDE.

Art. 66. Sur proposition de l'ANDE, le Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique est chargé de réaliser dans les trois (03) mois suivant la prise d'eet du présent décret, les actions ci-après : - la dénition par arrêté, des critères de recrutement des responsables des systèmes d'information au sein des Départements ministériels et des Administrations déconcentrées et décentralisées, y compris les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) ; et - la nomination et l'aectation par arrêté, et en tant que de besoin, des responsables des systèmes d'information au sein des entités ou structures visées au point précédent du présent article. L'ANDE assure à la suite des actions précitées à mettre en oeuvre par le Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, les actions suivantes : - l'encadrement administratif et technique des responsables des systèmes d'information des entités ou structures visées au présent article ; - leur formation et le renforcement de leurs capacités ; - la liaison et les interactions entre ces acteurs ou responsables des systèmes d'information et le Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique.

Art. 67. L'ANDE est chargée de procéder, dans un délai maximum d'un (01) mois à compter de la date de prise d'eet du présent décret, à l'évaluation des compétences et capacités techniques de l'ensemble des responsables et agents des entités ou structures en charge des systèmes d'information qui existent ou existaient initialement au sein de l'Administration publique centrale, déconcentrée et décentralisée, y compris au sein des départements ministériels, des institutions publiques et des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA), à la date de prise d'eet du présent décret, et ce, quels que soient la nature et/ou le statut antérieur(s) de ces entités ou structures, qu'il s'agisse des Directions des Systèmes d'Information (DSI), des Directions Nationales des Systèmes Informatiques (DNSI), des Services de Modernisation des Systèmes d'Informations (SMSI) ou de toutes autres appellations ou dénominations dès lors que leur objet est similaire ou connexe à la gestion ou à l'administration des systèmes d'information. A la suite de cette évaluation, un rapport assorti de recommandations pertinentes devra être établi par l'ANDE et adressé par ladite Agence au Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, pour la prise des décisions idoines ou utiles.

Art. 68. L'Agence Nationale de Digitalisation de l'Etat (ANDE) est chargée de mettre en oeuvre dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la prise d'eet du présent décret, les actions ci-après : - l'évaluation des programmes et projets de digitalisation qui sont en cours d'exécution au sein des Départements ministériels et des Administrations déconcentrées et décentralisées, y compris les Etablissements publics à caractère administratif (EPA), et de préconiser poursuite ou non, et le cas échéant, de préciser les modalités de leur poursuite ; - la dénition d'un cadre de travail adapté, dans la perspective d'une poursuite des programmes et projets en cours, en lien avec les prestataires engagés à ce titre par les Départements ministériels et les Administrations déconcentrées et décentralisées concernés par ces programmes et projets, y compris les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA); - la gestion et le suivi de la liaison technique et des interactions opérationnelles, entre les prestataires précités et les Départements ministériels et Administrations déconcentrées et décentralisées concernés par les programmes et projets suscités, y compris les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA).

Art. 69. Le Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, est chargé de dénir dans un délai maximum d'un (01) mois à compter de la prise d'eet du présent décret, et sur proposition de l'ANDE, les spécications techniques, normes, référentiels, process et autres spécicités à observer et respecter par l'ensemble des entités, structures et démembrements de l'Administration publique qui sont assujetti(e)s au présent décret, pour la commande de tout équipement, bien et/ou service informatique, digital ou numérique et entrant dans le cadre des programmes et projets de digitalisation desdites entités, structures et/ou desdits démembrements.

Art. 70. Le Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, le Ministre en charge des Finances, et le Ministre en charge du Budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires des ressources nancières nécessaires au bon fonctionnement de l'ANDE, dans la plus prochaine loi de nances. Ils sont en outre chargés de procéder à l'identication du patrimoine initial à attribuer à l'ANDE, en vue de l'établissement de son bilan d'ouverture.

Art. 71. Les modalités d'application du présent décret seront en tant que de besoin, dénies ou précisées par Arrêté du Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, et/ou par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique et de tous autres Ministres concernés.

Art. 72. Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent décret.

Art. 73. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du.

Visas
Vu le Décret D/2021/0245/PRG/SGG du 22 Décembre 2021 portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique ;; Vu le Décret D/2022/196/PRG/CNRD/SGG du 12 Avril 2022 portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Agence Nationale de Digitalisation de l'Etat (ANDE) ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement ;; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du RasJO Novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1013 semblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant Prise E昀昀ective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; vu par les lois et règlements, et dans les délais requis à cet e昀昀et. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable, est dé昀椀ni par un arrêté du Ministre chargé des Finances, portant Organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions comptables et des manuels comptables, conformément à la Loi Organique relative aux Lois des Finances, au Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, au Plan Comptable-type des Etablissements Publics, et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'Etat. SECTION 5: LE PERSONNEL Article 64: Le personnel de l'ANDE est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et du plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction 昀椀xée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel béné昀椀cie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration. Le taux ou le montant de ces primes de fonction, ainsi que la grille et les barèmes de ces rémunérations doivent être approuvés par les Ministres de tutelle technique et 昀椀nancière. CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 65: A compter de la date de prise d'e昀昀et du présent décret : - il est mis 昀椀n aux appellations Directions des Systèmes d'Information (DSI), Directions Nationales des Systèmes Informatiques (DNSI) et toutes autres appellations à l'objet similaire ou connexe au sein de l'Administration publique, et ce, autant au niveau des départements ministériels (niveau central) qu'au niveau des administrations déconcentrées et décentralisées ou collectivités locales, y compris au niveau des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) ;
Informations du document

Informations

Date de signature8 décembre 2017
Date de publication15 novembre 2023
EtatEn vigueur
Signatairessur proposition de leurs structures respectives, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et, pour assister le Directeur général, sur proposition du Ministre de tutelle tech, Chef du Gouvernement, et plus généralement du Gouvernement Guinéen, le tech, lequel saisit directement le Président de la République, nomie et des Finances, es Finances, des Télécommunications et de, tions et de, Télécommunications et de, des Finances, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires des ressources, et de, nomie Numérique et de tous autres Ministres concernés, des Télécommuni, Fonction Publique et du Travail, mie et des Finances, le Ministre de
Source JOJO 2023 N°11
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 5)
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