L/2017/0056/AN
Article 43 — Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics
Loi — Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics
Aucune rémunération, permanente ou non, autre que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celle liée au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont conés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANDE. Des avantages en nature peuvent aussi lui être consentis.