L/2017/0056/AN
Article 45 — Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics
Loi — Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics
Les Directeurs généraux adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne. L'étendue des pouvoirs des Directeurs généraux adjoints est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général. A ce titre, le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints peut ou peuvent être chargé(s), entre autres : - d'assister le Directeur général dans la planication, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANDE; - d'assurer la coordination technique des services de l'ANDE; - de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANDE; - d'exécuter toutes les autres tâches spéciques qui lui sont ou leur sont conées par le Directeur général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints a ou ont les mêmes pouvoirs que le Directeur général.