L/2017/0056/AN
Article 62 — Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics
Loi — Loi L/2017/0056/AN du 8 décembre 2017 portant Gouvemance Financière des Sociétés et Etablissements Publics
Le contrôle nancier et de gestion de l'ANDE est exercé par un Contrôleur nancier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur nancier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'ANDE et tous autres contrôles de toutes les opérations nancières et budgétaires de l'ANDE, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. Le Contrôleur nancier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte nancier de l'ANDE, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses. Le rapport ou compte nancier ainsi établi, est présenté au Directeur général de l'ANDE, en vue de sa soumission au Conseil d'administration de l'ANDE, et aux autorités de tutelle technique et nancière, pour approbation. L'ANDE est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des nances, et la Cour des Comptes.