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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre 1

Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 237 à 267 · 31 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Des principesArt. 237 à 241
  • SECTION 2 - Du consentementArt. 242 à 246
  • SECTION 3 - De la protection des personnes particulièrementArt. 247 à 258
  • SECTION 4 - De la non nuisanceArt. 259 à 267

SECTION 1 - Des principes

Article 237

Toute recherche impliquant des sujets humains doit être exécutée en conformité avec les principes essentiels d'éthique : Le principe du respect de la personne ; Le principe de bienfaisance sous ses deux aspects : éviter de nuire et promouvoir un bien ; Le principe de Justice ; Le principe de la qualité de la recherche.

Article 238

Le principe du respect de la personne implique : Que les personnes autonomes c'est-à-dire capables du choix de leurs propres objectifs soient traitées avec le respect dû à leur capacité d'autodétermination ; Que les personnes dépendantes ou vulnérables c'est-à-dire dont l'autonomie est atteinte ou diminuée soient protégées de tout abus ou préjudice.

Article 239

Le principe de bienfaisance implique : L'évaluation des avantages escomptés et des risques possibles de la recherche ; L'obligation de maximiser les avantages éventuels en minimisant les possibilités de nuisance ou ; La préservation des sujets étudiés de tout mal évitable lié au sujet.

Article 240

Le principe de justice implique : La non-discrimination à l'endroit d'individus ou de groupes ; La non exploitation en particulier de personnes vulnérables.

Article 241

Le principe de qualité de la recherche implique : La qualification du chercheur ;

La validité scientifique du projet ; Un protocole détaillé comportant : les pré requis justifiant le passage à la recherche sur l'homme, l'objectif de la recherche, la méthodologie, la population cible, les contraintes et les risques éventuels pour les sujets étudiés, les modalités de leur consentement, les modalités d'analyse des données, les modalités de publication des résultats, le suivi des personnes à leur sortie de l'essai.

SECTION 2 - Du consentement

Article 242

En règle générale, toute recherche en santé impliquant la participation d'êtres humains en tant que sujets est subordonnée à leur consentement. Le consentement doit être éclairé, libre et matérialisé par un document.

Article 243

Le consentement est dit éclairé lorsque la personne consentante comprend le but et la nature de l'enquête, les obligations qu'implique sa participation à celle-ci ainsi que les risques et les avantages qui peuvent en découler. Pour ce faire, le chercheur a l'obligation d'informer honnêtement le sujet, de s'assurer qu'il a bien compris et de répondre aux questions.

Article 244

Le consentement est dit libre lorsque le sujet est en possession de toutes ses facultés mentales et qu'il ne subit ni pression, ni coercition. De plus, il doit savoir qu'il est libre de s'abstenir ou de revenir sur sa décision.

Article 245

Le consentement est matérialisé par un document qui résume les objectifs de l'étude et qu'elle implique pour le sujet. S'il est d'accord, le sujet signe ce document devant un témoin indépendant du chercheur.

Article 246

Des exceptions à la règle du consentement sont admissibles dans le cas où : La recherche est faite sur dossiers ou sur échantillons biologiques et qu'il est impossible de localiser les sujets ; Il existe un risque de dénaturer les objectifs de certaines enquêtes par exemple lorsque les sujets choisis sont susceptibles de modifier leur comportement que l'on se propose d'étudier. Dans les deux cas, l'accord du Comité National d'Éthique pour la Recherche en santé est indispensable.

SECTION 3 - De la protection des personnes particulièrement

Article 247

Par personne particulièrement vulnérable, on entend une personne qui, du fait de sa situation ou de son état mental, ne peut pas donner un consentement entièrement libre ou éclairé. C'est le cas notamment pour : Les enfants mineurs ; Les prisonniers ; Les malades et déficients mentaux ; Les personnes dont l'état nécessite des soins d'urgence ou de réanimation ; Les femmes enceintes ou allaitantes du fait de leurs états sont considérées comme faisant partie des personnes particulièrement vulnérables.

Article 248

La recherche sur les personnes particulièrement vulnérables nécessite des mesures de protection et leur consentement, s'il est possible, doit obéir à des règles particulières.

Article 249

Le consentement personnel de l'enfant doit être demandé lorsque son âge lui permet de comprendre l'objectif de la recherche, les risques et inconvénients liés à cette recherche ainsi que ce qu'on attend de sa participation. Dans tous les cas, le consentement de l'enfant doit être complété par le consentement éclairé du parent ou du tuteur légal. En cas de désaccord entre la volonté des parents et celle de l'enfant, c'est le refus qui prévaut.

Article 250

Il ne peut être proposé à l'enfant et à ses parents que des recherches portant sur des maladies de l'enfance ou des pathologies auxquelles les enfants sont particulièrement vulnérables, et à condition que les mêmes recherches ne puissent pas être effectuées sur d'autres adultes.

Article 251

Le consentement éclairé de la femme enceinte ou de la mère allaitante est, dans tous les cas, requis. Il ne peut leur être proposé que des recherches visant à :

Améliorer la santé de la mère sans préjudice pour le foetus ou le nourrisson ; Augmenter la viabilité du foetus ; Favoriser le bon développement du nourrisson ou l'aptitude de la mère à le nourrir.

Article 252

Toute recherche favorisant l'interruption de la grossesse tel que prévu à l'article 269 du Code pénal est interdite.

Article 253

Il ne peut être proposé aucune participation à des recherches biomédicales à des personnes détenues en prison ou privées de toute leur liberté.

Article 254

Dans le cas où un sujet malade est placé sous la responsabilité de l'autorité judiciaire, l'accord de celle-ci est requis en complément du consentement éclairé du sujet.

Article 255

Dans la mesure du possible, le malade doit être informé des recherches pour lesquelles sa participation est envisagée et son consentement doit être sollicité.

Article 256

Le déficient mental doit être informé des recherches pour lesquelles sa participation est envisagée. Le refus du déficient mental doit toujours être respecté. En outre est requis le consentement éclairé du parent ou du tuteur. Le refus du malade mental doit toujours être respecté.

Article 257

On ne peut se proposer d'entreprendre sur des malades ou déficients mentaux que des recherches intéressant la pathologie dont ils sont atteints et ne pouvant être conduites sur des sujets sains.

Article 258

Dans les situations d'urgences, lorsque la personne n'est pas en état de donner un consentement éclairé pour une recherche, on sollicite le consentement d'un proche.

SECTION 4 - De la non nuisance

Article 259

Le chercheur est responsable de la sécurité des personnes soumises à la recherche. En particulier, il doit prévoir les risques auxquels elles sont exposées et les protéger de ces risques.

Article 260

L'évaluation d'un risque comporte une appréciation de sa probabilité et de sa gravité.

Article 261

Les risques encourus du fait de la recherche peuvent être des risques non mineurs. Les personnes particulièrement vulnérables ne peuvent être exposées dans le cadre d'une recherche qu'à des risques mineurs.

Article 262

Un risque est dit mineur si, du fait de sa probabilité ou de sa faible gravité, il est d'un niveau comparable aux risques quotidiennement encourus par les personnes concernées.

Article 263

Des risques un peu plus élevés que des risques mineurs ne sont pas admissibles dans le cadre de la recherche que pour les personnes capables de donner un consentement entièrement libre et éclairé.

Article 264

Tout préjudice lié à la recherche doit être indemnisé.

Article 265

En aucun cas, le consentement des sujets ne décharge de leurs responsabilités, le promoteur et l'investigateur de la recherche.

Article 266

Le promoteur est la personne ou l'institution commanditaire de la recherche. Le promoteur est responsable des accidents liés à l'application du protocole.

Article 267

L'investigateur est la personne qui conduit la recherche. Il est responsable en cas d'accident dû à une faute qu'il a commise personnellement.

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