L/97/021/AN · SECTION 2 - Du consentement
Article 243 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le consentement est dit éclairé lorsque la personne consentante comprend le but et la nature de l'enquête, les obligations qu'implique sa participation à celle-ci ainsi que les risques et les avantages qui peuvent en découler. Pour ce faire, le chercheur a l'obligation d'informer honnêtement le sujet, de s'assurer qu'il a bien compris et de répondre aux questions.