Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - Du consentement
Art. 242 à 246 · 5 articles
Article 242
En règle générale, toute recherche en santé impliquant la participation d'êtres humains en tant que sujets est subordonnée à leur consentement. Le consentement doit être éclairé, libre et matérialisé par un document.
Article 243
Le consentement est dit éclairé lorsque la personne consentante comprend le but et la nature de l'enquête, les obligations qu'implique sa participation à celle-ci ainsi que les risques et les avantages qui peuvent en découler. Pour ce faire, le chercheur a l'obligation d'informer honnêtement le sujet, de s'assurer qu'il a bien compris et de répondre aux questions.
Article 244
Le consentement est dit libre lorsque le sujet est en possession de toutes ses facultés mentales et qu'il ne subit ni pression, ni coercition. De plus, il doit savoir qu'il est libre de s'abstenir ou de revenir sur sa décision.
Article 245
Le consentement est matérialisé par un document qui résume les objectifs de l'étude et qu'elle implique pour le sujet. S'il est d'accord, le sujet signe ce document devant un témoin indépendant du chercheur.
Article 246
Des exceptions à la règle du consentement sont admissibles dans le cas où : La recherche est faite sur dossiers ou sur échantillons biologiques et qu'il est impossible de localiser les sujets ; Il existe un risque de dénaturer les objectifs de certaines enquêtes par exemple lorsque les sujets choisis sont susceptibles de modifier leur comportement que l'on se propose d'étudier. Dans les deux cas, l'accord du Comité National d'Éthique pour la Recherche en santé est indispensable.