L/97/021/AN · SECTION 2 - Du consentement
Article 244 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le consentement est dit libre lorsque le sujet est en possession de toutes ses facultés mentales et qu'il ne subit ni pression, ni coercition. De plus, il doit savoir qu'il est libre de s'abstenir ou de revenir sur sa décision.