Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE XIV - DES SECOURS D'URGENCE
Art. 231 à 236 · 6 articles
Article 231
En vue de pallier aux problèmes médico-sanitaires posés ou que pourront soulever les catastrophes naturelles et les désastres d'origine humaine, il est créé un Service de gestion des urgences rattaché à la Direction chargée de la Prévention. Ce Service devra collaborer étroitement et efficacement avec tous les secteurs du Ministère chargé de la Santé Publique dans le processus de la gestion des urgences. Il devra entreprendre des études et élaborer un programme ayant pour objectifs de :
Planifier, organiser et développer le secours d'urgence sur l'ensemble du Territoire de la République de Guinée en coordination avec l'ensemble des autres services concernés ; Assurer le ramassage, le transport et l'évacuation sur les formations sanitaires des victimes du sinistre ou de toutes les personnes dont l'état nécessite des soins urgents indispensables à leur survie ; Dispenser aux personnes visées ci-dessus les premiers soins nécessaires à leur état ; Définir les modalités d'enseignement en matière de prévention et de recherche.
Article 232
Des mesures doivent être prises pour doter tous les hôpitaux sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée des équipements susceptibles de concourir à la bonne gestion des urgences. La capacité opérationnelle optimale de l'hôpital sera renforcée en équipements et autres ressources destinées à dispenser des soins intensifs.
Article 233
L'on devra élaborer des mesures de coordination régionale chargées d'assurer des soins intensifs et des soins intermédiaires, tandis que les Centres de Santé, dispensaires et les cliniques privées seront responsables des traitements légers et ambulatoires.
Article 234
L'étude de planification des urgences devra nécessairement tenir compte de certains facteurs contingents comme l'étendue, la gravité, l'extension et éventuellement la dimension des problèmes devant nécessiter une gestion efficace et efficiente d'une situation spécifique.
Article 235
Une étude intersectorielle de la gestion des urgences devra comporter des éléments de coordination étroite avec les études épidémiologiques des activités médico-sanitaires de la République de Guinée notamment l'évaluation, la planification et les données prévisionnelles en matière de situations d'urgences y compris les épidémies.
Article 236
La situation des urgences est susceptible d'affecter plusieurs secteurs organisationnels en matière de secours. Le Comité interministériel pour la concertation sanitaire et sociale pourra élaborer un mécanisme harmonieux et uniformisé dont l'objectif consistera à équiper outre les secteurs de secours, l'équipe médico-sanitaire en matériels techniques indispensables à la dispensation des soins.
LIVRE TROISIEME : DE L'ETHIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE.