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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre XII

Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE XII - DES SOINS AUX PERSONNES AGEES ET AUX HANDICAPES

Art. 222 à 230 · 9 articles

Article 222

Le Ministère chargé de la Santé Publique s'occupe de la promotion des personnes âgées en élaborant un système de prestations, de prévention des maladies, de traitement et d'entretien fonctionnel permettant aux personnes âgées d'avoir accès aux soins ambulatoires et hospitaliers destinés à protéger leur santé adaptés à leurs âges de même qu'à leur état mental et physique.

Article 223

Est considérée comme handicapée, toute personne physique dont les possibilités de réinsertion éducative, professionnelle ou sociale sont déficientes, congénitales ou non à caractère permanent, affectant ses capacités physiques, mentales ou sensorielles.

Article 224

La prévention des incapacités constitue un droit et une obligation de la société dans son ensemble en ce qu'elle est partie intégrante de l'une des obligations prioritaires de la République de Guinée en matière de Santé publique et de la protection sociale.

Article 225

Le régime de soins, de réadaptation et de réinsertion socioprofessionnelle est fixé par des textes connexes des Départements ministériels obéissant au droit commun en matière de protection sanitaire et sociale. Quant aux personnes âgées, leur régime de soins médicaux sera fixé par un acte réglementaire.

Article 226

La Médecine traditionnelle guinéenne est l'ensemble des connaissances techniques de préparation et l'utilisation des substances, mesures et pratiques en usage, explicables ou non à l'état actuel de la science, résultant des fondements socioculturel et religieux des collectivités guinéenne, qui s'appuient sur les expériences vécues et les traditions transmises à la postérité, oralement ou par écrit et qui servent à diagnostique, prévenir ou éliminer un déséquilibre du bien être physique, mental, social ou spirituel.

Article 227

l'exercice de la médecine traditionnelle est juridiquement autorisé. Cet exercice est reconnu à toute personnes physique ou morale, à titre

individuel ou en association, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

Article 228

Est tradi-praticien de Santé, toute personne reconnue compétente par la collectivité dans laquelle elle vit pour diagnostiquer, pratiquer les soins ou activités selon les techniques et méthodes se référant aux fondements socioculturels et concourant à la santé, au bien-être physique, mental, social et spirituel des membres de ladite localité.

Article 229

Le terme de tradi-praticien de santé au sens de la présente Loi s'applique notamment aux catégories professionnelles suivantes :

  • Tradi-thérapeute;
  • Accoucheuses traditionnelles;
  • Médico-droguistes.

Un tradi-thérapeute est celui qui est reconnu par sa localité comme compétent pour diagnostiquer et dispenser des soins de Santé basée sur les concepts de la maladie et des invalidités prévalant dans ladite localité.

Est accoucheuse traditionnelle, la personne reconnue compétente pour prodiguer à une femme et à un nouveau - né, avant, pendant et après l'accouchement des soins de santé basée sur des concepts prévalant dans sa localité.

Est médecin-droguiste, celui qui a les connaissances des usages et vend les substances médicales, autres que les plantes, d'origine animale ou minérale.

Article 230

La pratique de la Médecine traditionnelle s'étend aux actes de consultations, de diagnostic et de soins utilisant exclusivement les méthodes traditionnelles.

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