Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Art. 209 à 221 · 13 articles
Article 209
Le Ministère chargé de la Santé Publique édictera des mesures permettant d'assurer : Des Services préventifs dans le domaine de la Santé mentale aux différentes étapes de la croissance du citoyen de la naissance jusqu'à la vieillesse ; La protection nécessaire et le traitement approprié en cas d'aliénation mentale et d'épilepsie. Les autres départements ministériels concourent également à la réalisation des objectifs ci-dessus énumérés.
Article 210
La prévention des maladies mentales revêt un caractère prioritaire, en ce qu'elle est fondée sur la connaissance des facteurs ayant une incidence sur la santé mentale, des causes diverses découlant de modifications comportementales et des méthodes de prévention idoines.
De ce point de vue, le Ministère chargé de la Santé Publique en coordination avec les Départements concernés encouragera et soutiendra : Le développement des activités éducatives, socioculturelles et récréatives contribuant au renforcement de la santé mentale en faveur des enfants et des adolescents ; La réalisation des programmes de prévention et de l'utilisation des substances psychotropes, des différents stupéfiants et autres substances pouvant provoquer des troubles mentaux.
Article 211
Les mesures visant à assurer le placement de personnes atteintes de maladies mentales dans des établissements conçus à cet effet obéiront nécessairement et obligatoirement aux principes d'éthique sociaux ainsi qu'aux conditions scientifiques et juridiques que déterminera le Ministère chargé de la Santé Publique.
Article 212
Le Ministère chargé de la Santé Publique établira de concert avec les autorités judiciaires, administratives, etc. ; de la République de Guinée des normes techniques applicables au régime de dispensation des soins destinés aux malades mentaux incarcérés ou détenus dans des établissements qui ne sont pas spécialisés en Santé mentale.
Article 213
L'admission dans un établissement psychiatrique d'une personne présumée atteinte d'une maladie mentale ne pourra se faire que sur une base volontaire conformément à la réglementation en vigueur.
Article 214
Toute personne atteinte de troubles mentaux qui constitue une menace ou un danger pour elle-même ou pour autrui sera hospitalisée d'office même si le consentement de sa famille ou de son représentant légal n'a pas été requis.
Article 215
Toute demande de placement volontaire sera établie : Par le malade lui-même ; Par sa famille ou son représentant dûment mandaté, lorsqu'il est mineur ou incapable ; Par toute personne désignée pour exercer les fonctions de curateur ou de tuteur du malade.
Article 216
La sortie à la suite d'une hospitalisation ne pourra avoir lieu que sur instruction d'un Médecin ainsi qu'à la demande du malade.
Dans ces conditions, le Directeur de l'Hôpital doit avoir la conviction que celuici pourra vivre en dehors de l'hôpital sans risque grave pour lui-même et pour autrui.
Article 217
La décision d'hospitalisation d'office sur une base administrative ou judiciaire est prise sur requête dûment motivée lorsque le danger estimé imminent est encouru du fait de la maladie par le malade lui-même ou pour autrui.
Article 218
Nul ne pourra prendre la décision d'hospitalisation d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un conjoint, d'un collatéral frère ou soeur, d'un oncle, d'une tante ou de leurs conjoints respectifs. Toutefois, l'hospitalisation d'office peut à tout moment, sur requête du Médecin de l'hôpital psychiatrique, être transformée en internement volontaire. En outre la sortie d'une personne hospitalisée sur une base administrative ne pourrait être autorisée que par une décision du Directeur de l'Hôpital à la suite d'une demande des parents ou des représentants légaux du malade lorsque ceux-ci assument la responsabilité de son comportement à son domicile.
Article 219
La sortie à la suite d'une hospitalisation sur une base judiciaire ne pourrait être autorisée que par le Tribunal ayant ordonné l'hospitalisation. Toutefois, dans chaque établissement où sera créé un Service d'examen psychiatrique d'office, de mise en observation, d'internement volontaire et d'hospitalisation d'office, il sera ouvert un registre dans lequel doivent être consignées toutes les indications nécessaires.
Article 220
Les enfants et adolescents, âgés de moins de 16 ans pourront faire l'objet d'examen psychiatrique d'office. Ils ne feront l'objet ni d'internement volontaire, ni d'hospitalisation d'office. Quant aux personnes âgées dont l'affaiblissement des facultés mentales constitue l'essentiel de la maladie, elles ne seront pas assujetties à un examen psychiatrique d'office ni à un examen volontaire, ni à l'hospitalisation d'office. Dans tous les cas, les dossiers des malades mentaux seront confidentiels hormis les renseignements recherchés par les autorités judiciaires.
Article 221
Seul le Directeur de l'Hôpital est autorisé à faire délivrer un Certificat de séjour des malades mentaux mentionnant la nature de leurs maladies et toutes les autres questions liées à leur hospitalisation.
Cependant, seul le malade, son représentant légal et l'autorité judiciaire peuvent prendre connaissance dudit Certificat. Toutes les décisions prévues au présent Chapitre pourront faire l'objet de recours devant les Tribunaux ou devant les autorités sanitaires compétentes en l'occurrence le Médecin légiste ou tout spécialiste assermenté.