L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 220 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les enfants et adolescents, âgés de moins de 16 ans pourront faire l'objet d'examen psychiatrique d'office. Ils ne feront l'objet ni d'internement volontaire, ni d'hospitalisation d'office. Quant aux personnes âgées dont l'affaiblissement des facultés mentales constitue l'essentiel de la maladie, elles ne seront pas assujetties à un examen psychiatrique d'office ni à un examen volontaire, ni à l'hospitalisation d'office. Dans tous les cas, les dossiers des malades mentaux seront confidentiels hormis les renseignements recherchés par les autorités judiciaires.