L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 219 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
La sortie à la suite d'une hospitalisation sur une base judiciaire ne pourrait être autorisée que par le Tribunal ayant ordonné l'hospitalisation. Toutefois, dans chaque établissement où sera créé un Service d'examen psychiatrique d'office, de mise en observation, d'internement volontaire et d'hospitalisation d'office, il sera ouvert un registre dans lequel doivent être consignées toutes les indications nécessaires.