L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 218 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Nul ne pourra prendre la décision d'hospitalisation d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un conjoint, d'un collatéral frère ou soeur, d'un oncle, d'une tante ou de leurs conjoints respectifs. Toutefois, l'hospitalisation d'office peut à tout moment, sur requête du Médecin de l'hôpital psychiatrique, être transformée en internement volontaire. En outre la sortie d'une personne hospitalisée sur une base administrative ne pourrait être autorisée que par une décision du Directeur de l'Hôpital à la suite d'une demande des parents ou des représentants légaux du malade lorsque ceux-ci assument la responsabilité de son comportement à son domicile.