L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 221 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Seul le Directeur de l'Hôpital est autorisé à faire délivrer un Certificat de séjour des malades mentaux mentionnant la nature de leurs maladies et toutes les autres questions liées à leur hospitalisation.
Cependant, seul le malade, son représentant légal et l'autorité judiciaire peuvent prendre connaissance dudit Certificat. Toutes les décisions prévues au présent Chapitre pourront faire l'objet de recours devant les Tribunaux ou devant les autorités sanitaires compétentes en l'occurrence le Médecin légiste ou tout spécialiste assermenté.