L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 214 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute personne atteinte de troubles mentaux qui constitue une menace ou un danger pour elle-même ou pour autrui sera hospitalisée d'office même si le consentement de sa famille ou de son représentant légal n'a pas été requis.