L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 215 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute demande de placement volontaire sera établie : Par le malade lui-même ; Par sa famille ou son représentant dûment mandaté, lorsqu'il est mineur ou incapable ; Par toute personne désignée pour exercer les fonctions de curateur ou de tuteur du malade.