L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 216 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
La sortie à la suite d'une hospitalisation ne pourra avoir lieu que sur instruction d'un Médecin ainsi qu'à la demande du malade.
Dans ces conditions, le Directeur de l'Hôpital doit avoir la conviction que celuici pourra vivre en dehors de l'hôpital sans risque grave pour lui-même et pour autrui.