L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 213 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
L'admission dans un établissement psychiatrique d'une personne présumée atteinte d'une maladie mentale ne pourra se faire que sur une base volontaire conformément à la réglementation en vigueur.