L/97/021/AN · CHAPITRE XL - DE LA SANTE MENTALE
Article 209 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le Ministère chargé de la Santé Publique édictera des mesures permettant d'assurer : Des Services préventifs dans le domaine de la Santé mentale aux différentes étapes de la croissance du citoyen de la naissance jusqu'à la vieillesse ; La protection nécessaire et le traitement approprié en cas d'aliénation mentale et d'épilepsie. Les autres départements ministériels concourent également à la réalisation des objectifs ci-dessus énumérés.