L/97/021/AN · CHAPITRE XII - DES SOINS AUX PERSONNES AGEES ET AUX HANDICAPES
Article 223 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Est considérée comme handicapée, toute personne physique dont les possibilités de réinsertion éducative, professionnelle ou sociale sont déficientes, congénitales ou non à caractère permanent, affectant ses capacités physiques, mentales ou sensorielles.