L/97/021/AN · CHAPITRE XIV - DES SECOURS D'URGENCE
Article 233 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
L'on devra élaborer des mesures de coordination régionale chargées d'assurer des soins intensifs et des soins intermédiaires, tandis que les Centres de Santé, dispensaires et les cliniques privées seront responsables des traitements légers et ambulatoires.