L/97/021/AN · SECTION 3 - De la protection des personnes particulièrement
Article 251 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le consentement éclairé de la femme enceinte ou de la mère allaitante est, dans tous les cas, requis. Il ne peut leur être proposé que des recherches visant à :
Améliorer la santé de la mère sans préjudice pour le foetus ou le nourrisson ; Augmenter la viabilité du foetus ; Favoriser le bon développement du nourrisson ou l'aptitude de la mère à le nourrir.