L/97/021/AN · SECTION 3 - De la protection des personnes particulièrement
Article 256 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le déficient mental doit être informé des recherches pour lesquelles sa participation est envisagée. Le refus du déficient mental doit toujours être respecté. En outre est requis le consentement éclairé du parent ou du tuteur. Le refus du malade mental doit toujours être respecté.