Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 4 - De la non nuisance
Art. 259 à 267 · 9 articles
Article 259
Le chercheur est responsable de la sécurité des personnes soumises à la recherche. En particulier, il doit prévoir les risques auxquels elles sont exposées et les protéger de ces risques.
Article 260
L'évaluation d'un risque comporte une appréciation de sa probabilité et de sa gravité.
Article 261
Les risques encourus du fait de la recherche peuvent être des risques non mineurs. Les personnes particulièrement vulnérables ne peuvent être exposées dans le cadre d'une recherche qu'à des risques mineurs.
Article 262
Un risque est dit mineur si, du fait de sa probabilité ou de sa faible gravité, il est d'un niveau comparable aux risques quotidiennement encourus par les personnes concernées.
Article 263
Des risques un peu plus élevés que des risques mineurs ne sont pas admissibles dans le cadre de la recherche que pour les personnes capables de donner un consentement entièrement libre et éclairé.
Article 264
Tout préjudice lié à la recherche doit être indemnisé.
Article 265
En aucun cas, le consentement des sujets ne décharge de leurs responsabilités, le promoteur et l'investigateur de la recherche.
Article 266
Le promoteur est la personne ou l'institution commanditaire de la recherche. Le promoteur est responsable des accidents liés à l'application du protocole.
Article 267
L'investigateur est la personne qui conduit la recherche. Il est responsable en cas d'accident dû à une faute qu'il a commise personnellement.