Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECHERCHE EPIDEMIOLOGIQUE
Art. 268 à 288 · 21 articles
Article 268
On entend par recherche épidémiologique, des enquêtes ou des essais d'intervention effectués sur des populations dans le but d'acquérir des connaissances sur les facteurs qui influencent leur état de santé.
SECTION 2 - De la pression injustifiée et de l'incitation à participer
Article 269
Il est interdit à toute personne d'exercer une contrainte sur un sujet pour l'amener à participer à une enquête épidémiologique.
Article 270
Le chercheur ne doit pas rester anonyme ; il est tenu de s'identifier auprès des sujets invités à participer à l'enquête.
Article 271
Il appartient au chercheur de s'assurer que l'individu qui participe à une enquête ne subit pas des influences indues.
Article 272
Des avantages individuels ou collectifs peuvent être attribués en compensation de la participation de la collectivité à la recherche. Ces avantages sont négociés avec le représentant de la collectivité et en aucun cas, ils ne peuvent constituer pour le représentant une source d'enrichissement personnel. En cas de violation de cette prescription, l'article 339 du Code pénal s'applique.
Article 273
L'accord individuel ou collectif doit être indépendant des avantages que l'individu ou la collectivité peuvent tirer de la recherche.
Article 274
Le remboursement des frais encourus comme les voyages, l'hébergement, la nourriture ainsi que la compensation des dommages ne sont pas considérés comme étant des avantages tels que stipulés à l'.
SECTION 3 - Du respect des valeurs et habitudes sociales
Article 275
Le chercheur est tenu, avant d'appliquer toute enquête épidémiologique sur une collectivité ou un groupe d'individus, de recueillir tous les renseignements utiles sur leur composition et mode de vie et de respecter leurs droits, leurs croyances et leurs habitudes.
Article 276
Des enquêtes peuvent contribuer au changement de certaines habitudes ou de certains comportements de façon à modifier les attitudes en faveur de la santé. Sur le plan de l'éthique, sans vouloir imposer un bienfait que la collectivité n'a pas sollicité, de telles enquêtes doivent être considérées comme acceptables et exemptes de préjudice. Toutefois, le chercheur ne doit pas surévaluer leurs avantages.
Article 277
Tout chercheur étranger menant des enquêtes en Guinée est tenu de se conformer aux normes éthiques de son propre pays ainsi que celles de la Guinée et de respecter les valeurs culturelles des collectivités faisant l'objet de ces enquêtes. De même, le chercheur guinéen appelé à mener des enquêtes à l'extérieur du pays, doit respecter les normes éthiques guinéennes tout en respectant les valeurs culturelles du pays hôte.
SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des
Article 278
Il est formellement interdit de procéder à la divulgation d'informations identifiantes liées à des enquêtes épidémiologiques. Une
information est dite identifiante si elle permet d'identifier la ou les personnes ayant fait l'objet de ces enquêtes.
Article 279
Les communautés, les groupes et les individus ayant participer à une enquête doivent être correctement informés des résultats de ces enquêtes. L'information doit tenir compte du niveau d'instruction et de compréhension des communautés concernées. Toutefois, si la connaissance de ces résultats peut avoir des conséquences défavorables pour cette communauté, leur divulgation n'est pas requise.
Article 280
Au cas où les résultats de l'enquête peuvent améliorer la santé communautaire, le chercheur est tenu d'en informer les autorités sanitaires compétentes.
Article 281
Lorsque, au cours d'une enquête, le chercheur découvre qu'un sujet est atteint d'une maladie ou d'un état pathologique et qu'il ne peut informer le sujet, il est tenu de faire comprendre au sujet que cette absence d'information ne signifie pas qu'il est exempt de la maladie ou de l'état pathologique. Le chercheur doit aviser /p. 57/ le sujet des moyens d'obtenir un diagnostic personnel en vue d'un traitement adéquat.
Article 282
Lorsqu'il n'est pas possible d'aviser individuellement les sujets enquêtés de la nécessité de recevoir des soins, le chercheur devra néanmoins communiquer à la communauté les avis appropriés sur les soins de santé à appliquer.
Article 283
Le chercheur est dans l'obligation de publier les renseignements d'intérêt général résultant de ses enquêtes même si cela est contraire à l'avis des services publics ou de tous autres organismes.
Article 284
Le chercheur ne doit pas publier des résultats de recherche dans le but de tirer des conclusions favorables à des intérêts particuliers.
Article 285
Le chercheur ne doit pas présenter comme des faits reconnus de simples interprétations, suggestions, théories ou hypothèses.
Article 286
Lorsque le chercheur estime que la divulgation d'informations sensibles risque d'exposer un groupe à des critiques ou à un traitement indésirable, il doit faire preuve de retenue dans la communication et l'interprétation de ses conclusions. Une information est dite sensible lorsqu'elle risque d'entraîner pour la personne ou le groupe concerné, une discrimination sociale.
Article 287
Toutefois lorsque la compréhension des résultats exige que soient connus les circonstances et les lieux de l'enquête, le chercheur doit envisager des mesures de protection pour éviter au groupe concerné tout préjudice ou inconvénient.
Article 288
Lorsqu'un antagonisme apparaît entre d'une part, l'obligation de ne causer aucun tort, et d'autre part le fait de dire la vérité et de présenter publiquement des conclusions scientifiques, le chercheur doit atténuer ces inconvénients en interprétant les données de manière à protéger les intérêts des personnes à risque sans pour autant nuire à l'intégrité scientifique.