Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - De la pression injustifiée et de l'incitation à participer
Art. 269 à 274 · 6 articles
Article 269
Il est interdit à toute personne d'exercer une contrainte sur un sujet pour l'amener à participer à une enquête épidémiologique.
Article 270
Le chercheur ne doit pas rester anonyme ; il est tenu de s'identifier auprès des sujets invités à participer à l'enquête.
Article 271
Il appartient au chercheur de s'assurer que l'individu qui participe à une enquête ne subit pas des influences indues.
Article 272
Des avantages individuels ou collectifs peuvent être attribués en compensation de la participation de la collectivité à la recherche. Ces avantages sont négociés avec le représentant de la collectivité et en aucun cas, ils ne peuvent constituer pour le représentant une source d'enrichissement personnel. En cas de violation de cette prescription, l'article 339 du Code pénal s'applique.
Article 273
L'accord individuel ou collectif doit être indépendant des avantages que l'individu ou la collectivité peuvent tirer de la recherche.
Article 274
Le remboursement des frais encourus comme les voyages, l'hébergement, la nourriture ainsi que la compensation des dommages ne sont pas considérés comme étant des avantages tels que stipulés à l'.