L/97/021/AN · SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des
Article 282 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsqu'il n'est pas possible d'aviser individuellement les sujets enquêtés de la nécessité de recevoir des soins, le chercheur devra néanmoins communiquer à la communauté les avis appropriés sur les soins de santé à appliquer.