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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre IISection 4

Code de la santé publique · L/97/021/AN

SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des

Art. 278 à 288 · 11 articles

Article 278

Il est formellement interdit de procéder à la divulgation d'informations identifiantes liées à des enquêtes épidémiologiques. Une

information est dite identifiante si elle permet d'identifier la ou les personnes ayant fait l'objet de ces enquêtes.

Article 279

Les communautés, les groupes et les individus ayant participer à une enquête doivent être correctement informés des résultats de ces enquêtes. L'information doit tenir compte du niveau d'instruction et de compréhension des communautés concernées. Toutefois, si la connaissance de ces résultats peut avoir des conséquences défavorables pour cette communauté, leur divulgation n'est pas requise.

Article 280

Au cas où les résultats de l'enquête peuvent améliorer la santé communautaire, le chercheur est tenu d'en informer les autorités sanitaires compétentes.

Article 281

Lorsque, au cours d'une enquête, le chercheur découvre qu'un sujet est atteint d'une maladie ou d'un état pathologique et qu'il ne peut informer le sujet, il est tenu de faire comprendre au sujet que cette absence d'information ne signifie pas qu'il est exempt de la maladie ou de l'état pathologique. Le chercheur doit aviser /p. 57/ le sujet des moyens d'obtenir un diagnostic personnel en vue d'un traitement adéquat.

Article 282

Lorsqu'il n'est pas possible d'aviser individuellement les sujets enquêtés de la nécessité de recevoir des soins, le chercheur devra néanmoins communiquer à la communauté les avis appropriés sur les soins de santé à appliquer.

Article 283

Le chercheur est dans l'obligation de publier les renseignements d'intérêt général résultant de ses enquêtes même si cela est contraire à l'avis des services publics ou de tous autres organismes.

Article 284

Le chercheur ne doit pas publier des résultats de recherche dans le but de tirer des conclusions favorables à des intérêts particuliers.

Article 285

Le chercheur ne doit pas présenter comme des faits reconnus de simples interprétations, suggestions, théories ou hypothèses.

Article 286

Lorsque le chercheur estime que la divulgation d'informations sensibles risque d'exposer un groupe à des critiques ou à un traitement indésirable, il doit faire preuve de retenue dans la communication et l'interprétation de ses conclusions. Une information est dite sensible lorsqu'elle risque d'entraîner pour la personne ou le groupe concerné, une discrimination sociale.

Article 287

Toutefois lorsque la compréhension des résultats exige que soient connus les circonstances et les lieux de l'enquête, le chercheur doit envisager des mesures de protection pour éviter au groupe concerné tout préjudice ou inconvénient.

Article 288

Lorsqu'un antagonisme apparaît entre d'une part, l'obligation de ne causer aucun tort, et d'autre part le fait de dire la vérité et de présenter publiquement des conclusions scientifiques, le chercheur doit atténuer ces inconvénients en interprétant les données de manière à protéger les intérêts des personnes à risque sans pour autant nuire à l'intégrité scientifique.

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