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Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECHERCHE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

Art. 289 à 302 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - De la recherche clinique et biologique associée avec desArt. 290 à 294
  • SECTION 2 - De la recherche clinique et biologique non associée avecArt. 295 à 296
  • SECTION 3 - De la recherche en médecine traditionnelleArt. 297 à 300
  • SECTION 4 - De l'indemnisation en cas de préjudice accidentelArt. 301 à 302

Article 289

On entend par Recherche Clinique et Biologique, la recherche portant sur des individus humains dans le but d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement de l'organisme et le traitement des maladies.

SECTION 1 - De la recherche clinique et biologique associée avec des

Article 290

Lorsqu'une recherche est associée avec des soins médicaux, le malade doit être clairement informé de ce qui relève du traitement de sa maladie.

Article 291

La recherche associée avec des soins médicaux doit se faire dans le respect de la dignité de la personne malade.

Article 292

L'association de la recherche biomédicale avec des soins médicaux en vue de l'acquisition des connaissances médicales nouvelles ne peut se faire que si cette recherche est justifiée par une utilité diagnostique et thérapeutique relative à la maladie dont la personne est atteinte.

Article 293

Lorsqu'un protocole de recherche est appliqué à un malade hospitalisé et que le promoteur de la recherche n'est pas l'institution d'accueil, une convention doit être passée entre cette institution et le promoteur.

Article 294

Lorsqu'un malade hospitalisé participe à une recherche, cette participation peut lui donner un avantage financier sur le coût du traitement ou de la prise en charge.

SECTION 2 - De la recherche clinique et biologique non associée avec

Article 295

Dans toute recherche biomédicale non associée avec des soins médicaux, le bien être du sujet doit toujours prévaloir sur les intérêts de la science et de la société. Le chercheur est tenu de protéger la vie et la santé du sujet lors d'expériences entreprises à des fins purement scientifiques. L'expérience doit être arrêtée si sa poursuite s'avère dangereuse pour le sujet.

Article 296

La recherche biomédicale à visée non thérapeutique ne peut être entreprise que sur des sujets volontaires en bonne santé, ou exceptionnellement sur des malades volontaires atteints d'une affection étrangère à l'étude, si on est assuré que leur consentement est entièrement libre et éclairé.

SECTION 3 - De la recherche en médecine traditionnelle

Article 297

Les recherches traditionnelles en santé font partie du patrimoine culturel guinéen. Le patrimoine culturel doit être protégé aussi bien que le patrimoine national (environnement). Il n'est pas éthique de laisser se perdre le secret d'une recette. Celui qui connaît une recette doit veiller à ce qu'elle soit recueillie.

Article 298

Lorsqu'un chercheur recueille une recette traditionnelle il doit mentionner sa source. Si le chercheur tire de la recette un profit, ce profit doit être partagé avec celui auprès de qui la recette a été recueillie.

Article 299

Lorsqu'un médecin chercheur participe à une recherche préclassique ou clinique sur la médecine traditionnelle, il est légitime qu'il ne modifie pas les recettes de celles-ci sauf s'il juge que le malade est en danger et qu'il a les moyens d'intervenir efficacement dans le cadre du système de soins de santé moderne.

Article 300

Les dispositions qui s'appliquent à la recherche clinique et biologique s'appliquent aussi à l'évaluation d'une recette traditionnelle par les méthodes modernes.

SECTION 4 - De l'indemnisation en cas de préjudice accidentel

Article 301

Toute personne soumise à des recherches biomédicales, qui par la suite présenterait de ce fait une lésion, a droit à une indemnisation entière de toute incapacité temporaire ou permanente.

En cas de décès, les personnes en charge ont droit à une indemnisation appropriée.

Article 302

En aucun cas le chercheur ne doit exiger des sujets de l'expérimentation qu'ils renoncent à leur droit d'indemnisation en cas d'accident ou qu'ils soient tenus de faire la preuve qu'il y a eu négligence ou incompétence de la part du chercheur.

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