Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 1 - De la recherche clinique et biologique associée avec des
Art. 290 à 294 · 5 articles
Article 290
Lorsqu'une recherche est associée avec des soins médicaux, le malade doit être clairement informé de ce qui relève du traitement de sa maladie.
Article 291
La recherche associée avec des soins médicaux doit se faire dans le respect de la dignité de la personne malade.
Article 292
L'association de la recherche biomédicale avec des soins médicaux en vue de l'acquisition des connaissances médicales nouvelles ne peut se faire que si cette recherche est justifiée par une utilité diagnostique et thérapeutique relative à la maladie dont la personne est atteinte.
Article 293
Lorsqu'un protocole de recherche est appliqué à un malade hospitalisé et que le promoteur de la recherche n'est pas l'institution d'accueil, une convention doit être passée entre cette institution et le promoteur.
Article 294
Lorsqu'un malade hospitalisé participe à une recherche, cette participation peut lui donner un avantage financier sur le coût du traitement ou de la prise en charge.