Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - De la recherche clinique et biologique non associée avec
Art. 295 à 296 · 2 articles
Article 295
Dans toute recherche biomédicale non associée avec des soins médicaux, le bien être du sujet doit toujours prévaloir sur les intérêts de la science et de la société. Le chercheur est tenu de protéger la vie et la santé du sujet lors d'expériences entreprises à des fins purement scientifiques. L'expérience doit être arrêtée si sa poursuite s'avère dangereuse pour le sujet.
Article 296
La recherche biomédicale à visée non thérapeutique ne peut être entreprise que sur des sujets volontaires en bonne santé, ou exceptionnellement sur des malades volontaires atteints d'une affection étrangère à l'étude, si on est assuré que leur consentement est entièrement libre et éclairé.