L/97/021/AN · SECTION 2 - De la recherche clinique et biologique non associée avec
Article 296 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
La recherche biomédicale à visée non thérapeutique ne peut être entreprise que sur des sujets volontaires en bonne santé, ou exceptionnellement sur des malades volontaires atteints d'une affection étrangère à l'étude, si on est assuré que leur consentement est entièrement libre et éclairé.