L/97/021/AN · SECTION 4 - De l'indemnisation en cas de préjudice accidentel
Article 302 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
En aucun cas le chercheur ne doit exiger des sujets de l'expérimentation qu'ils renoncent à leur droit d'indemnisation en cas d'accident ou qu'ils soient tenus de faire la preuve qu'il y a eu négligence ou incompétence de la part du chercheur.