L/97/021/AN · SECTION 4 - De l'indemnisation en cas de préjudice accidentel
Article 301 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute personne soumise à des recherches biomédicales, qui par la suite présenterait de ce fait une lésion, a droit à une indemnisation entière de toute incapacité temporaire ou permanente.
En cas de décès, les personnes en charge ont droit à une indemnisation appropriée.