Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 4 - De l'indemnisation en cas de préjudice accidentel
Art. 301 à 302 · 2 articles
Article 301
Toute personne soumise à des recherches biomédicales, qui par la suite présenterait de ce fait une lésion, a droit à une indemnisation entière de toute incapacité temporaire ou permanente.
En cas de décès, les personnes en charge ont droit à une indemnisation appropriée.
Article 302
En aucun cas le chercheur ne doit exiger des sujets de l'expérimentation qu'ils renoncent à leur droit d'indemnisation en cas d'accident ou qu'ils soient tenus de faire la preuve qu'il y a eu négligence ou incompétence de la part du chercheur.