L/97/021/AN · SECTION 3 - De la recherche en médecine traditionnelle
Article 298 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsqu'un chercheur recueille une recette traditionnelle il doit mentionner sa source. Si le chercheur tire de la recette un profit, ce profit doit être partagé avec celui auprès de qui la recette a été recueillie.