L/97/021/AN · SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des
Article 279 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les communautés, les groupes et les individus ayant participer à une enquête doivent être correctement informés des résultats de ces enquêtes. L'information doit tenir compte du niveau d'instruction et de compréhension des communautés concernées. Toutefois, si la connaissance de ces résultats peut avoir des conséquences défavorables pour cette communauté, leur divulgation n'est pas requise.