L/97/021/AN · SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des
Article 281 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsque, au cours d'une enquête, le chercheur découvre qu'un sujet est atteint d'une maladie ou d'un état pathologique et qu'il ne peut informer le sujet, il est tenu de faire comprendre au sujet que cette absence d'information ne signifie pas qu'il est exempt de la maladie ou de l'état pathologique. Le chercheur doit aviser /p. 57/ le sujet des moyens d'obtenir un diagnostic personnel en vue d'un traitement adéquat.