L/97/021/AN · SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des
Article 286 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsque le chercheur estime que la divulgation d'informations sensibles risque d'exposer un groupe à des critiques ou à un traitement indésirable, il doit faire preuve de retenue dans la communication et l'interprétation de ses conclusions. Une information est dite sensible lorsqu'elle risque d'entraîner pour la personne ou le groupe concerné, une discrimination sociale.