L/97/021/AN · SECTION 4 - De la diffusion de l'information et de la confidentialité des
Article 287 — Code de la santé publique
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Toutefois lorsque la compréhension des résultats exige que soient connus les circonstances et les lieux de l'enquête, le chercheur doit envisager des mesures de protection pour éviter au groupe concerné tout préjudice ou inconvénient.